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mardi 2 février 2010

La charte de l'environnement et les droits du public en matière d’accès à l’information relative à l’environnement

Charte de l’environnement
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la
souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par
le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
« Considérant,
Que les ressources et les équilibres naturels ont
conditionné l’émergence de l’humanité ;
« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité
sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine commun
des êtres humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante
sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement
de la personne et le progrès des sociétés humaines sont
affectés par certains modes de consommation ou de production
et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée
au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas
compromettre la capacité des générations
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;

Article 1
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Article 3
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences .
Article 4
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5
Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
Article 7
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8
L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article 9
La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
Article 10
La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »
"les hameaux de Cressensac"

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